Droit des personnes et de la famille

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Le divorce :

La séparation d’un couple marié est parfois particulièrement douloureuse.  L’Avocat est obligatoire et chacun des époux doit avoir son propre Conseil, y compris en cas de divorce par consentement mutuel.

Le travail en amont avec votre Avocat est essentiel afin de déterminer les causes de votre séparation de corps ainsi que vos demandes.

Il est indispensable de préciser vos demandes formulées au titre des mesures provisoires concernant notamment l’attribution de la jouissance du logement, les mesures relatives aux enfants …

J’ai à cœur de vous accompagner dans chaque étape de votre divorce pour vous soulager tant que possible dans cette épreuve.

Il existe quatre types de divorce en droit français :

  • Le divorce par consentement mutuel : Ce divorce suppose impérativement que les époux soient d’accord tant sur le principe même de la rupture du mariage que sur l’intégralité des conséquences. (cf. article 230 du Code civil)

Désormais et depuis le 1er janvier 2018, les époux ne passent plus devant le Juge aux Affaires Familiales sauf si une audition de l’enfant est souhaitée (cf. article 388-1 du Code Civil) ou s’il existe un élément d’extranéité (ex : l’un des époux n’a pas la nationalité française) ou que l’un des époux est placé sous un régime de protection.

Une convention est établie entre les époux et par leur avocat respectif, convention ensuite déposée chez un Notaire.

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Le divorce pour acceptation du principe : Le divorce dit accepté est un divorce contentieux où les époux sont d’accord sur le principe même de la rupture du mariage mais par sur les conséquences. Le Juge aux Affaires Familiales tranchera les points de désaccord. (cf. article 233 du Code civil) + voir schéma 5

  • Le divorce pour altération définitive du lien conjugal : L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation volontaire de la communauté de vie entre les époux lorsque ces derniers vivent séparés depuis au moins deux ans. (cf. article 237 du Code civil)+ voir schéma 5

  • Le divorce pour faute : Ce divorce peut être sollicité dès lors qu’un des époux a commis une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations liés au mariage (cf. article 212 du Code civil) et rendant intolérable le maintien de la vie conjugale. (cf. article 242 du Code civil) + schéma 5

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La séparation de corps :

Pour des considérations qui leur sont propres, certaines personnes préfèrent opter pour la séparation de corps. A la différence du divorce, la séparation de corps ne rompt pas le mariage mais permet un relâchement des liens entre les époux et donc de leurs obligations.

Elle ne concerne donc que les couples mariés, quel que soit le régime matrimonial applicable.

Celle-ci relève de la compétence du JAF et est soumise aux règles de procédure applicable au divorce (cf. SCHEMA 5)

A la différence du divorce, la séparation de corps ne dissout pas le mariage mais en relâche sensiblement les liens. Vous ne recouvrez donc pas vitre liberté matrimoniale contrairement au divorce.

Les époux restant mariés, l’épouse conserve l’usage du nom de son mari bien que le Tribunal peut en décider autrement à la demande de l’un des époux.

Le principal effet de la séparation de corps consiste en la disparition définitive du devoir de cohabitation.

Les procédures hors divorce :

Il est possible de saisir le Juge aux Affaires Familiales en dehors de toute procédure de divorce notamment pour fixer ou modifier la résidence habituelle des enfants, les modalités de droit de visite de l’autre parent, le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants …

Je suis bien évidemment à votre disposition pour l’ensemble de ces procédures.

L’ordonnance de protection :

Le JAF a aussi un rôle a jouer dans la protection du conjoint ou des enfants au sein du couple par le biais de l’ordonnance de protection mise en place par la loi du 9 juillet 2010.

Celle-ci a pour but de renforcer la protection de la victime de violences, qu’elles soient pysiques et/ou psychologiques, de façon rapide et indépendante d’une procédure pénales en cours ou d’une procédure de divorce.

Quand ?

L’ordonnance de protection peut être délivrée par le Juge aux Affaires Familiales dans trois cas :

  • en urgence lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civile de solidarité (PACS) ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants ;

  • lorsque le juge estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission de faits de violences allégués et le danger auquel la victime est exposée ;

  • lorsqu’une personne majeure est menacée de mariage forcé.

Si l’Avocat n’est pas obligatoire en la matière, il me paraît essentiel que vous soyez assisté dans le cadre de cette procédure.

Je vous aiderai ainsi à saisir la Juridiction compétente, à apporter la preuve de l’urgence de la situation, de la vraisemblance des allégations mais aussi à vous assister durant l’audience et vous soutenir dans cette épreuve bien souvent lourde à gérer à titre personnel.

L’idée étant que vous puissiez vous reposer sur mes épaules et ne pas vous encombrer l’esprit avec l’ensemble de ces démarches.

Pourquoi ?

Le juge pourra prononcer certaines obligations ou interdictions à l’égard de l’auteur des violences.

Il peut par exemple interdire d’entrer en contact avec la victime, statuer sur l’attribution de la jouissance du logement du couple, les modalités d’exercice de l’autorité parentale ou encore la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants…

Pour combien de temps ?

Les mesures prononcées au titre de l’ordonnance de protection sont prises pour une durée de six mois à compter de la notification de l’ordonnance. (515-12 du Code Civil).

Elles peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée ou si le JAF a été saisi d’une requête relative à l’exercice de l’autorité parentale.

Attention, le JAF peut à tout moment, à la demande du ministère public ou de l’une ou l’autre des parties, ou après avoir fait procéder à toute mesure d’instruction utile et après avoir invité chacune d’entre elles à s’exprimer, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l’ordonnance de protection, en décider de nouvelles, accorder à la personne défenderesse une dispense temporaire d’observer certaines des obligations qui lui ont été imposées ou rapporter l’ordonnance de protection.

L’action aux fins de subsides :

Les subsides sont une contribution alimentaire versée à un enfant sans filiation paternelle par l’homme qui a eu des relations intime avec la mère au moment de la conception de l’enfant.

Attention, cette action n’a pas pour objectif de faire établir un lien de filiation biologique. Elle permet seulement d’obtenir le versement d’une contribution alimentaire et le nom du débiteur ne sera pas mentionné sur l’acte de naissance de l’enfant.

En raison de cette absence d’établissement d’un lien de filiation biologique, l’action aux fins de subside est autonome par rapport à l’action en recherche de paternité ce qui signifie que sa recevabilité n’est pas subordonnée à l’échec antérieur d’une demande en recherche, pas plus que son bien-fondé n’empêche une action ultérieure en recherche.

Bien évidemment l’homme contre qui l’action est dirigé peut écarter la demande en prouvant par tout moyen sa non paternité. Il peut réclamer à cette fin une expertise biologique qui est de droit, sauf motif légitime de ne pas y procéder.

Qui peut faire la demande ?

L’action aux fins de subsides peut être engagée soit par l’enfant lui-même lorsqu’il est majeur et dont la filiation paternelle n’est pas établie soit par la mère de l’enfant lorsque celui-ci est mineur.

Contre qui est formulée la demande ?

L’action aux fins de subside est engagée à l’encontre de l’homme qui a entretenu avec la mère des relations intimes pendant la période présumé de la conception.

Où est faite la demande ?

L’action à aux fins de subside relève de la compétence exclusive du TGI du domicile du défendeur ou du domicile de l’enfant.

Attention le recours à un Avocat est obligatoire pour engager cette procédure. 

Les autres procédures :

Le droit des personnes et de la famille est un matière extrêment riche et parfois complexe. 

Je vous accompagne dans toutes les procédures décrites dans ce site mais la liste n’est pas exhaustive.

En effet, vous pouvez contacter mon cabinet pour d’autres procédures telle que l’adoption, le changement de nom, la kafala, les actions en contestation de paternité, l’exequatur de vos décisions …